J.O n° 72 du 25 mars 2006 page 4552
texte n° 35
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006
relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage
aux entreprises d'armement maritime
NOR: EQUT0600297D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code
du travail maritime, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié
relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations
des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses
de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié
relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de
pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif
aux conditions d'exercice de la profession de marin, modifié
par le décret n° 78-388 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime, modifié par le décret
n° 97-1199 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant
organisation des services déconcentrés des affaires
maritimes, modifié par le décret n° 98-356 du
6 mai 1998, par le décret n° 99-489 du 7 juin 1999
et par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime en date du 12 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en
date du 9 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie en date du 14 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail
relatives au contrat d'apprentissage sont applicables, dans les
conditions prévues par le présent décret,
au contrat d'engagement maritime défini à l'article
1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat
prend le nom de contrat d'apprentissage maritime.
Article 2
Le contrat d'apprentissage maritime a pour objet l'acquisition,
dans le cadre défini à l'article 1er du décret
du 27 mars 1985 susvisé, d'un des titres de la formation
professionnelle maritime enregistrés au répertoire
national des certifications professionnelles, dont la liste fait
l'objet d'un arrêté du ministre chargé de
la mer.
Article 3
I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 2 du décret
du 27 mars 1985 susvisé, peuvent être habilités
à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage
des établissements d'enseignement ou des centres de formation
dans les conditions prévues au même article.
II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat
d'apprentissage maritime peuvent être regroupées
pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement
continu.
Article 4
I. - Les apprentis sont pris en compte dans l'effectif prévu
à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé
pour l'application des dispositions de ce décret dans les
conditions liées à la durée de l'apprentissage
et à la fonction exercée, et selon les modalités
définies par un arrêté du ministre chargé
de la mer.
II. - Les apprentis sont classés, pour le calcul des cotisations
des marins et des contributions dues à l'Etablissement
national des invalides de la marine, conformément au tableau
de l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.
Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés
est inférieure au salaire forfaitaire de leur catégorie,
les cotisations et contributions sont calculées sur la
base de cette rémunération brute.
III. - Pour l'application des dispositions des articles R. 117-7-1
à R. 117-8 du code du travail, les attributions conférées
au recteur sont exercées par le directeur régional
des affaires maritimes dont dépend le centre ou l'établissement
dispensant les formations maritimes par voie d'apprentissage.
IV. - Pour l'application des articles L. 117 bis-3, R. 117-9,
R. 117-19 et R. 117-20 du code du travail, les attributions conférées
au médecin du travail sont exercées par le médecin
du service de santé des gens de mer.
V. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles
plus favorables, pour l'application de l'article L. 117-10 du
code du travail et pour toute la durée des périodes
d'embarquement, le salaire minimum de croissance est déterminé
conformément à l'article L. 742-2 du même
code, ou, pour les apprentis rémunérés à
la part, à l'article 34 de la loi du 13 décembre
1926 susvisée.
Article 5
I. - Des missions d'inspection peuvent, en tant que de besoin,
être exercées, conjointement avec les fonctionnaires
des corps d'inspection à compétence pédagogique
chargés de l'inspection de l'apprentissage maritime, par
des officiers et fonctionnaires commissionnés en raison
de leurs compétences techniques par le ministre chargé
de la mer.
Un arrêté du même ministre fixe la liste des
corps d'officiers et de fonctionnaires pouvant être commissionnés
à cet effet.
II. - Les officiers et les fonctionnaires commissionnés
pour des missions d'inspection de l'apprentissage maritime sont
placés, pour ces missions, sous l'autorité du directeur
régional des affaires maritimes.
Article 6
Au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967
susvisé, après les mots : « chargé
de la marine marchande » sont insérés les
mots : « ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage
maritime et être dûment inscrits dans un établissement
d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage
».
Article 7
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre
de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau