J.O n° 37 du 12 février 2006 page 2229
texte n° 9
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 19 janvier 2006 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUT0600254A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996
relative aux équipements marins, telle que modifiée
;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans sa 787e session en date du 4 janvier 2006,
Arrête :
Article 1
L'annexe 140-2.A.1 « Liste des organismes notifiés
» de la division 140, intitulée « Organismes
techniques », du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée
ainsi qu'il suit :
« A N N E X E 140-2.A.l
LISTE DES ORGANISMES NOTIFIÉS
1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311,
annexe A.1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 12/02/2006 texte numéro 9
2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311
annexe A.2 ayant reçu délégation pour délivrer
des approbations au nom du ministère chargé de la
marine marchande
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 12/02/2006 texte numéro 9
Article 2
Le chapitre 213-6 « Règles relatives à la
prévention de la pollution de l'atmosphère par les
navires » de la division 213 intitulée « Prévention
de la pollution » est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 6 de l'article 213-6.18 « Qualité
du fuel-oil », il est ajouté un deuxième alinéa
ainsi libellé :
« Il n'est pas exigé que les échantillons
soient stockés à bord du navire, dès lors
qu'ils restent sous le contrôle du navire et que le fuel-oil
a été consommé. Ces échantillons peuvent
être stockés à terre dans un endroit où
ils peuvent être facilement accessibles. »
2.2. Dans l'annexe 213-6.A.5 « Renseignements devant figurer
dans la note de livraison des soutes (art. 213-6.18 paragraphe
3) », après la ligne « Teneur en soufre (%
m/m) », il est ajouté la ligne et la note de bas
de page (3) libellées comme suit :
« Identifiant du lot de soutes d'où la soute a été
prélevée (3) :
(3) Dans le cas des navires ravitaillés à partir d'un
approvisionnement par lot. »
Article 3
Dans la partie E « Prescriptions supplémentaires
applicables aux locaux de machines exploités sans présence
permanente de personnel » du chapitre 221-II-1 de la division
221 intitulée « Navires à passagers effectuant
des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute
égale ou supérieure à 500 », l'annexe
221-II-1/A.1 « Partie A : Conditions particulières
pour le quart réduit à la machine » est modifiée
ainsi qu'il suit :
« A N N E X E 221-II-1/A.1
Partie A
Conditions particulières pour le quart réduit à
la machine
La présente annexe précise, dans le cadre de l'application
de l'article 212-1.03 sur la veille à la machine pour les
navires de jauge brute supérieure à 500, les conditions
d'application des articles 221-II-1/46, 7e paragraphe, et 221-II-1/51.1.
Elle est applicable aux navires neufs ou existants pour lesquels
est demandée l'application des articles 5 ou 6 du décret
du 8 juillet 1977.
Ses dispositions s'appliquent intégralement aux navires
destinés à être exploités sans présence
permanente de personnel dans les locaux de machines. Pour les
navires à bord desquels il est prévu une surveillance
permanente par un officier seul dans un poste central de commande
et de surveillance, elles s'appliquent en tant qu'elles sont appropriées
compte tenu de la présence de cet officier.
Pour déterminer si le navire satisfait aux exigences requises,
il est procédé à une évaluation de
l'automatisation de la sécurité et à un essai
de fonctionnement sans personnel de quart à la machine.
Si le navire répond aux règles d'une société
de classification reconnue (au sens de la division 140 du présent
règlement) applicables aux navires destinés à
être exploités sans présence permanente de
personnel dans les locaux de machines, il en est tenu compte,
dans la procédure d'évaluation et d'essais, de la
façon suivante :
1. Est présumé conforme aux exigences de l'article
212-1.03 un navire classé au registre d'une société
de classification reconnue, bénéficiant de l'une
des marques d'automatisation délivrées par ladite
société de classification en vigueur à la
date de pose de la quille du navire et satisfaisant en outre aux
dispositions des articles suivants du présent règlement
:
- 221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi
à la passerelle) ;
- 221-II-1/48, 4e paragraphe (alarme d'envahissement distincte
des autres alarmes et individualisée pour chaque local)
;
- 221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;
- 221-II-1/51.1.1 (l'alarme objet de ce paragraphe peut être
mise hors service durant l'absence de tout personnel) ;
- 221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;
- 221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;
- 221-II-2/05, paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 (arrêt à
distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;
- 221-II-2/07, paragraphe 4.1 (mise hors service) et paragraphe
4.2 (essai du dispositif de détection et répétiteur
lumineux à la porte d'un local normalement fermé).
De plus :
1° Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1,
partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur
et visé par ladite société de classification,
et les dispositions réglementaires auxquelles fait référence
ce questionnaire sont satisfaites. Le questionnaire, rempli et
visé, est communiqué au centre de sécurité
des navires avec copie à la commission d'étude compétente.
2° Le programme des essais exigés par la société
de classification, rempli et visé par la société
de classification, est remis au centre de sécurité
des navires. Les essais définis à la présente
annexe sont effectués en présence du représentant
du centre de sécurité des navires et à la
satisfaction de celui-ci.
2. Pour les autres navires, le ministre apprécie, en fonction
des dispositions pertinentes de la division 221, leur conformité
aux exigences de l'article 212-1.03.
2.1. Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1,
partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur
et visé par une société de classification
reconnue.
2.2. Un dossier justifiant la conformité du navire aux
dispositions pertinentes de la division 221, telles qu'énumérées
à l'article 212-1.03, visé par une société
de classification reconnue, est soumis à l'administration.
2.3. Le centre de sécurité des navires établit
le programme des essais à effectuer. Les essais sont effectués
en présence du représentant du centre de sécurité
des navires et à la satisfaction de celui-ci.
3. Dans tous les cas visés par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
le centre de sécurité des navires procède
à tout contrôle ou essai qu'il juge nécessaire.
4. Lors des visites annuelles, le cahier de contrôle et
d'essais à la mise en service est visé par la société
de classification dans le cas 1 ci-dessus, par le centre de sécurité
des navires dans le cas 2. »
Article 4
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric